Titre II : Des belges et de leurs droits
Art. 10
Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordre.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf
les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette
fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Titre I
Chapitre I : Définitions
Art. 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
°4° critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la
conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, [ la conviction syndicale,] la langue,
l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale;
Chapitre III : Champ d’application
Art. 5. §. 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la
présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce
compris aux organismes publics, en ce qui concerne :
°8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou
politique accessible au public.
TITRE II. - Justification des distinctions.
CHAPITRE Ier. - Justification des distinctions directes.
Art. 7. Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à
moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce
but soient appropriés et nécessaires.
TITRE III. - CHAPITRE Ier. - Interdiction de discrimination.
Art. 14. Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente loi, toute forme de discrimination
est interdite.
CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
art. 157 : Sont nuls >:
°5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été
altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu
reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.
Ici se pose une question liée à la discrimination, car bien que le vote blanc soit correctement exprimé et rencontre le
critère d'obligation de vote, il ne se retrouve pas représenté dans les assemblées.
Selon l’UNIA, institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en
Belgique : "la différence de traitement entre deux votes exprimés correctement pourrait, si elle n’est pas justifiée,
constituer une discrimination entre citoyens, sur base de la Constitution belge".